Cette FAQ est donnée à titre de primo-information et ne constitue en aucun cas un conseil juridique.

Article mis à jour le 14/12/2020

 

Question :

Suite à l'arrêt des activités dû au coronavirus / confinement, doit-on rembourser nos adhérent.e.s ?

 

Réponse :

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Coronavirus, vous êtes un certain nombre à être sollicités par vos adhérent.e.s / public en ce sens.

Nous vous invitons à ne pas vous engager pour l'instant et à leur indiquer qu'au regard de la situation exceptionnelle, cette question sera prochainement étudiée par l'instance dirigeante de l'association au regard de l'évolution de la situation et des possibilités de l'association.

 

Retrouvez ici la fiche pratique mise à jour le 14/12/2020 et élaborée par le service départemental de Loire Atlantique.

Pour les associations membres d'une fédération, nous vous invitons bien entenu à vous rapprocher de votre fédération pour avoir leurs préconisations.

 

Dans tous les cas, le premier réflexe à avoir est de vérifier les statuts et le règlement intérieur. Dès lors, si l’un ou l’autre de ces textes prévoit une règle spécifique en cas de suspension de l’activité ou de fermeture, il importe de s’en tenir à cette règle, surtout s’il est prévu un remboursement ou un avoir. Cette vérification doit être faite également pour les associations qui auraient rédigé des « conditions générales de ventes ».

Pour rappel, deux cas de figures sont à distinguer en matière de remboursement de vos adhérents :

- Les adhésions : sauf mention contraire dans les statuts de l'association, il n’y a aucune obligation pour les associations de rembourser les adhésions. Les statuts (ou le règlement intérieur) peuvent prévoir, pour certains motifs (déménagement, décès, perte de revenus, force majeure, etc.), un remboursement partiel ou total des cotisations. Si rien n'est prévu, le cotisant ne peut réclamer aucun remboursement. En effet, l’adhésion est le versement d’une somme d’argent témoignant de la volonté d’un individu ou d’une personne morale d’adhérer au contrat d’association. Elle ouvre droit à la participation à la vie associative, conformément aux statuts mais ne comporte pas de contrepartie. Elle ne peut donc être remboursée à l’adhérent même en cas de force majeure comme la COVID 19. Cela dit, si vos instances dirigeantes le décident (et que vos statuts le permettent) il est possible d’envisager de faire un "geste"  au profit de ses cotisants et décider de les rembourser totalement, partiellement ou de prévoir une diminution de son montant l’année suivante (qui devra de toute manière être validée selon les dispositions statutaires.

- La participation financière aux activités : C’est une somme d’argent versée en contrepartie de la participation ou de la réalisation d’une ou plusieurs activités (Ex : 100€ pour la participation à 10 cours de dessins sur l’année, qui viennent en plus des 50€ d’adhésion annuelle déjà versés à l’association de dessin). L’association devra tout faire pour honorer ses obligations avant la fin de la période convenue (saison sportive, saison culturelle, etc.). Dans le cas d'un arrêt des activités au regard de la situation sanitaire, il convient en premier lieu de voir si les activités peuvent être proposées à distance. Si cela n’est pas possible, vous pouvez décider de reporter les activités ultérieurement. Et si aucune de ces solutions n’aboutit, vous pouvez lancer un appel à la solidarité auprès de vos adhérents pour les inciter à ne pas demander de remboursement afin de soutenir votre association. Vous pouvez également proposer des rabais et autres remises sur le montant des prochaines activités. Enfin, sans autre accord entre votre association et les participants aux activités qui ont nécessitées une participation financière, vous devrez procéder le remboursement des participations aux activités non réalisées.

 

Une association peut-elle délivrer un reçu fiscal si le cotisant ne souhaite pas être remboursé de sa cotisation mais lui permettre d'ouvrir droit à déduction fiscale ?

Les cotisations, comme les dons, peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt si elles sont versées à un organisme reconnu d’intérêt général présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou qui concoure à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises au sens des articles 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI.

Cependant la doctrine administrative figurant aux BOFiP-Impôts référéncés BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 et BOI-IR-RICI-250-20 (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5868-PGP.html/identifiant=BOI-IR-RICI-250-20-20120912) précise que le bénéfice de la réduction d’impôt n’est accordé qu’à la condition que le versement consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l’effectue. Cela étant, par tolérance, il est admis que le versement puisse être assorti de contreparties dans certaines conditions précisées par la doctrine sus-mentionnée, qui diffèrent selon que le donateur est un particulier ou une entreprise. Pour les particuliers, les contreparties sont plafonnées à hauteur de 25 % du montant du don, dans une limite forfaitaire de 69 € (Cf. CGI, Ann. IV, art. 23 N), et sont limitées à la remise de « menus biens » (catalogues, épinglettes, cartes de vœux, etc.).

La tolérance administrative évoquée exclue ainsi de fait les avantages financiers et les prestations de services. S’agissant des cotisations, lorsque leur paiement permet aux adhérents de bénéficier d'un service ou d'une prestation rendue par l'association, elles ne peuvent pas donner lieu à délivrance d'un reçu fiscal. Toutes les associations offrant un service ou une prestation à leurs adhérents en contrepartie du paiement de leur cotisation sont concernées. A titre d'illustration, les cotisations versées par les adhérents d'associations sportives ne peuvent a priori être qualifiées de dons dès lors qu’elles permettent aux cotisants de bénéficier de prestations de services, à savoir l’accès à des équipements sportifs, à des cours de sport, à des compétitions....

Lorsque les versements sont éligibles à la réduction d'impôt du fait qu'ils sont effectués sans contrepartie directe ou indirecte, le renoncement au remboursement de cotisation (totale ou partielle) est également concerné.  L’association doit alors proposer en amont à l’ensemble des cotisants soit le remboursement de leur cotisation (totale ou partielle) soit la possibilité de faire don de leur remboursement au profit de l’association. Dans ces conditions, et si l’association est éligible au régime fiscal du mécénat, elle pourra délivrer un reçu fiscal au cotisant qui aura expressément renoncé au remboursement de sa cotisation. Il est par ailleurs rappelé que les dons reçus doivent être enregistrés par l’association dans un compte de « produit » 758 - Produits divers de gestion courante.

Les associations souhaitant s'assurer qu'elles sont d'intérêt général et que leur activité se rattache globalement à l'un des caractères limitativement énumérés aux articles 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI ont la possibilité d'adresser une demande de rescrit fiscal à l'administration. Cette démarche, facultative, leur permet de recueillir l'avis de l'administration sur leur capacité à délivrer des reçus fiscaux et de bénéficier, en cas d'avis favorable, de la garantie de non application de l'amende visée à l'article 1740 A du CGI. Les associations souhaitant recourir à cette procédure ou se renseigner sur ses modalités de mise en œuvre peuvent adresser leurs demandes au correspondant local par courriel.

Le CRVA reste à disposition pour répondre à toutes vos questions.

 

Sources :

http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/

La fiche pratique mise à jour le 14/12/2020 et réalisée par le service départemental de Loire Atlantique

 

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