Le 1er janvier 2018, tous les employeurs devront mettre en place un nouveau modèle de bulletin de paie. Cette obligation concerne déjà les entreprises de plus de 300 salariés depuis le 1er janvier 2017. Quels sont les changements ? Quelles mentions doivent y figurer ? Explications.

En droit du travail, toute mise en œuvre de sanction disciplinaire doit faire l’objet d’une procédure stricte, sans quoi la procédure entière peut en pâtir et être purement et simplement invalidée. Et si l’une des récentes ordonnances Macron (ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, JO du 23) a assoupli ces règles au profit d’un « droit à l’erreur » au bénéfice de l’employeur – les griefs invoqués par l’employeur pourront être précisés après la notification du licenciement –, la Cour de cassation a tenu à rappeler combien le respect du formalisme demeure primordial.

Contrats aidés : le nouvel arrêté préfectoral relatif aux taux d’intervention en faveur des contrats aidés est applicable à compter du 15 novembre 2017.

Extrait de l'article Discrimination : comment la paie peut être concernée ? paru le 31octobre 2017

Des salariés d’une entreprise, dans la même situation, doivent, à travail égal, avoir une rémunération identique. Sauf primes liées à des critères objectifs (ex. ancienneté), tous les éléments de rémunération sont concernés, y compris les AN, remboursements de frais, titres-restaurants, etc. L’intéressement ou l’actionnariat sont aussi visés.

 

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Source : Editions Francis Lefebvre

S’il n’est aucunement interdit de cumuler activité de bénévolat et perception d’allocations chômage – malgré un encadrement strict –, une récente décision est venue préciser un point particulier.

Dans l’affaire jugée, un chargé de développement artistique fraîchement licencié par l’association qui l’employait avait repris une activité bénévole au sein de celle-ci, tout en percevant des allocations chômage de la part de Pôle emploi.

Or, si la cour d’appel a considéré que l’exercice de cette activité bénévole ne signifiait pas que le chômeur avait occupé un emploi au sein de l’association en question, la Cour de cassation a quant à elle considéré que tout demandeur d’emploi pouvait cumuler ses allocations avec une activité bénévole, à condition que cette activité ne s’accomplisse pas chez un ancien employeur.

 

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Source : Juris Associations - Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-25.377

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