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Peut-on être salarié.e et adhérent.e de l’association ?

Il n’y a pas d’obstacle à ce qu’un.e salarié.e soit membre de l’association qui l’emploie, à moins que les statuts ne l’interdisent. A contrario, dans le respect de la liberté d’adhésion, rien ne doit contraindre un.e salarié.e à adhérer. En tant qu’adhérent.e, il.elle pourra assister à l’assemblée générale, y voter et participer à l’élection des instances dirigeantes.

Peut-on être salarié.e et membre de l’instance de décision ?

Un.e salarié.e peut faire partie de cette instance, soit en tant que représentant.e des salarié.e.s, soit en tant qu’adhérent.e, sous conditions :

  • Ne pas représenter plus d’1/4 de la composition de l’instance
  • Que les statuts prévoient les modalités et les limites de cette participation
  • Ne pas siéger au bureau.

Si les statuts le stipulent, le.la directeur.trice salarié.e peut participer à l’instance. Il faudra alors prendre de multiples précautions :

  • Les comptes rendus de réunion devront décrire précisément les directives données à celui- ci ou à celle-ci.
  • Il est indispensable de notifier par écrit, sous forme de mandat ou procuration, les délégations de responsabilités faites aux salarié.e.s dirigeant.e.s dans le cadre des affaires courantes. Elles doivent être limitées aux fonctions d’organisation de l’activité, de représentation de l’association et seront, en cas de litige, examinées au regard du pouvoir réel du conseil d’administration.
  • Les signatures des documents de l’association doivent être effectuées par les dirigeant.e.s de droit (président.e, membres du bureau, représentant.e légal.e,…).

Exemple

Si une personne, professeur.e dans une école de musique associative, est élue membre du conseil d’administration, elle peut participer aux délibérations concernant les salaires des professeur.e.s, souvent avec voix consultative.

Peut-on être dirigeant.e et salarié.e de la même association ?

Il n’est pas formellement interdit de cumuler un mandat de dirigeant.e (président.e, trésorier.ère,…) avec un contrat de travail dans la même association. Mais cette situation peut conduire à une confusion entre dirigeant.e de droit et dirigeant.e de fait.

Un.e dirigeant.e de droit est une personne que les statuts désignent pour diriger l’association.

Un.e dirigeant.e de fait est la personne qui est reconnue par les autorités compétentes comme dirigeant.e l’association. De manière générale, il est préférable qu’un.e salarié.e ne fasse pas partie des dirigeant.e.s au risque devoir l’association requalifiée en entreprise à but lucratif et de créer des difficultés de gestion employeur/salarié.e.

En effet, dans certaines circonstances, le cumul dirigeant.e/salarié.e peut conduire à ce que le.la directeur.trice soit reconnu.e comme dirigeant.e de fait. Cela peut entraîner des conséquences sur la fiscalité des activités de l’association d’une part, et sur différentes formes de reconnaissance (agrément,habilitation) d’autre part. La qualification de la personne en charge de la direction en «dirigeant.e de fait» peut également avoir des conséquences sur son statut, notamment la disparition des droits aux indemnités chômage et la responsabilité sur ses biens propres.

D’un point de vue fiscal ou social, pour qu’une personne puisse être qualifiée de salariée, il faut qu’il existe un lien de subordination. Celui-ci se caractérise notamment par un contrôle du travail effectué et l’existence d’un pouvoir disciplinaire.

Or, le.la président.e employeur étant le.la salarié.e, il.elle se trouve en situation de se donner des ordres et de les contrôler. Il apparaît ainsi que les membres de l’instance de décision n’exercent pas leur rôle, et en particulier, celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce.cette salarié.e. Ils le.la laissent en fait déterminer la politique générale de l’association à leur place.

De cette confusion de contrat peuvent découler des conséquences fiscales : l’administration peut considérer que l’association n’a plus de gestion désintéressée et décider de la soumettre à la même fiscalité qu’une entreprise.

Si rien n’interdit de cumuler des fonctions, un.e dirigeant.e salarié.e reconnu.e comme dirigeant.e de fait, engage sa responsabilité entière, y compris sur ses deniers propres en cas de faute de gestion, comme un.e dirigeant.e d’entreprise à capital.

La rémunération des dirigeant.e.s associatif.ive.s
Au-delà de la seule question des salarié.e.s, on parle de rémunération pour tout versement de sommes d'argent ou tout autre avantage consentis par l'association : salaires, honoraires, avantages en nature, …

La rémunération des dirigeant.e.s peut conférer aux activités de l'association un caractère lucratif et entrainer leur assujettissement aux impôts commerciaux.
Cependant, il existe deux tolérances fiscales qui permettent de rémunérer les dirigeant.e.s associatif.ive.s sans que l'association soit considérée à but lucratif :

  • La tolérance des 3/4 du SMIC
  • Les grandes associations qui enregistrent un certain montant de ressources propres

La possibilité de rémunérer certain.e.s dirigeant.e.s doit être stipulée dans les statuts et ce choix doit relever d'une décision prise en instance de décision.
Enfin, dans certains cas, la rémunération des fonctions de dirigeant.e.s peut compromettre l'obtention d'une subvention ou d'un agrément.

 

En savoir plus

Bulletin officiel des impôts-IS-CHAMP-10-50-10-20-n°450
Article 261 du Code des impôts modifié par la loi n°2011-1978 du 29 décembre 2012, art. 69
Mémento Pratique Francis Lefèbvre Associations, fondations, congrégations