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À défaut d’une réponse formelle positive de l’autorité compétente, une association ne démontre pas l’existence d’une décision d’octroi de subvention en produisant des échanges électroniques avec la direction générale de la ville, relatifs au montant demandé et à son budget prévisionnel. L’association invoquait, en effet, les échanges précis sur le montant et l’absence de réponse ultérieure, valant selon elle consentement.

Le contenu et la portée des échanges interdisent de considérer tout engagement formel de versement : ils ne peuvent être assimilés à une promesse inconditionnelle de subvention, quels que soient les préjudices moraux ou financiers.

Sources : CAA Marseille, 8 février 2016, no 14MA02726.